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TRIBUNAL SPORTIF
AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 DECEMBRE 2014
Le Tribunal Sportif prononce le jugement suivant, en cause de :
M. Eric CUNIN,
titulaire de la licence pilote RACB SPORT n°698155 (Nationale, C-Rally).
ENTENDU : - Me Gérard MARTIN, en sa qualité de Rapporteur judiciaire;
- M. Eric CUNIN, licencié poursuivi ; - Le docteur Jean-Claude TELLINGS, secrétaire de la Commission
médicale du RACB
_ Vu les pièces soumises au Tribunal, les réquisitions orales prises par le rapporteur et les explications de M. CUNIN, la procédure étant poursuivie en langue française.
Les débats ayant été clos après que plus aucune personne concernée n'ait sollicité la parole, et après délibéré, le Tribunal Sportif prononce contradictoirement le
jugement suivant :
1. OBJET DES POURSUITES :
Suite à un contrôle anti-dopage positif lors du Rallye du Condroz-Huy le
02/11/2014, M. CUNIN est poursuivi devant le Tribunal à la requête de M. le Rapporteur judiciaire, pour violation des art. 2.f et 3 du Code Sportif National –
Procédure judiciaire RACB (qui constitue aussi une violation de l'art. 6, 3° du
Décret de la Communauté Française du 20/10/2011).
2. RECEVABILITE DES POURSUITES :
Les poursuites de nature disciplinaire relèvent de l'office du Rapporteur judiciaire
et sont donc recevables.
3. LES FAITS :
Le 19/11/2014, la Fédération Wallonie-Bruxelles, en application de l'Arrêté du
Gouvernement de la Communauté française du 08/12/2011 portant exécution du
décret du 20/10/2011 relatif à la lutte contre le dopage, a informé le RACB qu'elle
avait contrôlé M. CUNIN le 02/11/2014 à Huy, lors de sa participation au Rallye du
Condroz. Dans le procès-verbal de contrôle, lors d'un prélèvement d'échantillons d'urine (A et B), M. CUNIN a déclaré avoir récemment utilisé des médicaments, à savoir MEDROL 64, DAFALGAN et Vitamine B12.
Le résultat de l'analyse de l'échantillon A prélevé, effectuée par le laboratoire agréé
de l'Université de Gand, a fourni un résultat anormal, indiquant la présence de méthylprednisolone dans l'organisme du pilote. La méthylprednisolone (glucocorticoïde plus connu dans le langage courant sous le nom de cortisone) est une substance interdite dans la pratique du sport automobile
(et des autres sports). M. CUNIN n'a pas demandé de contrexpertise (analyse de l'échantillon B).
M. CUNIN reconnait n'avoir jamais sollicité d'AUT (Autorisation d'Usage
Thérapeutique), et n'en avoir donc jamais obtenue pour l'usage de cette substance. M. CUNIN n'a pas fait l'objet d'une suspension provisoire de licence.
4. LES PRINCIPES :
Le Tribunal rappelle les principes actuels en matière de dopage, dont la définition est indépendante de la volonté d'un sportif d'améliorer ses performances, que ces
performances aient d'ailleurs été améliorées ou pas. Le Règlement antidopage de la FIA (Annexe A au Code Sportif International)
s'applique à toutes les ASN à travers le monde et à tous leurs licenciés. Ce Règlement antidopage de la FIA est la transposition dans le sport automobile du Code Mondial Antidopage, édicté par l'Agence Mondiale Antidopage (AMA-WADA), à laquelle ont adhéré plus de 660 organisations sportives, dont la FIA.
Ce Code Mondial Antidopage s'inscrit dans le cadre de la Convention internationale
contre le Dopage dans le Sport, adoptée par l'UNESCO le 19 octobre 2005, et ratifiée par la Belgique le 19 juin 2008. Selon l'art. 2.1.1 du Règlement antidopage de la FIA, "Il incombe à chaque sportif de s'assurer qu'aucune substance interdite ne pénètre dans son organisme. Les sportifs sont responsables de toute substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs
dont la présence est décelée dans leurs échantillons. Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'apporter la preuve de l'intention, de la faute, de la négligence ou de
l'usage conscient de la part du sportif pour établir une violation des règles antidopage en vertu de l'article 2.1. » Selon l'art. 2.1.2, « la violation d'une règle antidopage en vertu de l'Article 2.1 est établie dans les cas suivants : présence d'une substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs dans l'échantillon A du sportif lorsque le sportif renonce à
l'analyse de l'échantillon B (…) ». La sanction standard en cas de première violation d'une règle antidopage est, outre l'annulation des résultats sportifs, une suspension de toutes licences pendant deux ans (art. 10.2), ce qui confirme l'importance que toutes les fédérations sportives
attachent à la question, et la particulière attention que doivent y porter tous les
sportifs. L'instance de jugement peut néanmoins réduire cette sanction « Lorsqu'un sportif (…) peut établir de quelle manière une substance spécifiée s'est retrouvée dans son organisme ou en sa possession, et que cette substance spécifiée ne visait pas à
améliorer la performance du sportif ni à masquer l'usage d'une substance améliorant la performance ». « Pour justifier l'annulation ou la réduction, le sportif (…) doit produire des preuves à l'appui de ses dires et établir, à la satisfaction de l'instance de jugement, l'absence d'intention d'améliorer la performance sportive ou de masquer l'usage d'une
substance améliorant la performance. La gravité de la faute du sportif (…) sera le critère applicable pour l'examen de toute réduction de la période de suspension » (art.
10.4) L'instance de jugement peut aussi réduire la sanction en présence de
« circonstances exceptionnelles » (art. 10.5), qui ne sont cependant pas invoquées dans cette affaire. Incidemment, la liste des substances interdites peut en tout temps être vérifiée par les sportifs et leurs médecins, notamment via les sites web de la FIA ou de l'AMA.
5. DISCUSSION :
A l'audience de ce 12 décembre 2014 , monsieur Cunin ne conteste pas avoir pris
du Medrol, soit une substance interdite, mais soutient qu'il l'a fait à la suite d'une
prescription de son médecin traitant, dans le cadre d'un traitement . Il produit à cet effet deux attestations, l'une du docteur Bouillon et l'autre de son
Kiné, dont la validité n'est contestée ni par le docteur Tellings, ni par monsieur le Rapporteur.
Le docteur Tellings précise également que le Medrol ne pouvait dans les circonstances présentes avoir le moindre effet sur la performance.
Ceci étant, il doit être considéré comme établi à suffisance de droit que le sieur
Cunin n'a pas pris la substance incriminée dans le but d'améliorer sa performance. M. Cunin ne démontre toutefois pas l'absence de faute ou de négligence dans son
chef, que le supplément A à l'Annexe A du Code Sportif International définit comme « la démonstration par le sportif du fait qu'il ignorait, ne soupçonnait pas, ou n'aurait
pas pu raisonnablement savoir ou soupçonner, même en faisant preuve de la plus grande vigilance, qu'il avait utilisé ou s'était fait administrer une substance interdite ou une méthode interdite ».
Ainsi, en tant que licencié du RACB depuis de nombreuses années, il devait savoir qu'existe un règlement antidopage de la FIA. Pourtant, il n'a pas signalé à son
médecin qu'il pratiquait la compétition automobile, et qu'il ne pouvait donc pas utiliser de médicament contenant une substance interdite (sauf à demander une
AUT en cas de nécessité), ce qui lui aurait évité de se laisser prescrire un médicament contenant une substance interdite lors de la pratique du sport. Il n'a pas non plus consulté la notice des médicaments qu'il prenait (dont le MEDROL
64), consultation qui lui aurait permis de constater la présence d'une substance interdite.
Même si le Tribunal admet qu'il n'a eu aucune intention d'absorber une substance
interdite, le sieur Cunin a été négligent, alors qu'une attention toute particulière est attendue de tous les sportifs quant aux médicaments (et autres produits) qu'ils
absorbent. Le tribunal ne peut donc pas annuler la période de suspension prévue par les
règlements, mais est d'avis de l'assortir d'un sursis, auquel monsieur le Rapporteur ne s'oppose du reste pas.
A cela vient d'ailleurs s'ajouter que M. Cunin, qui pratique la compétition automobile (rallye) depuis une douzaine d'années, n'a encore jamais fait l'objet de
poursuites disciplinaires, pour cause de dopage ou autre, et que ce genre de comportement ne semble pas habituel chez lui.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Sportif, statuant contradictoirement et en premier ressort,
Déclare les poursuites recevables et fondées;
Dit que M. Jean-François CUNIN a violé les art. 2.f et 3 du Code Sportif National – Procédure judiciaire du RACB, et le Règlement Antidopage de la FIA (présence
dans l'organisme d'une substance interdite, lors d'une compétition ou pendant sa préparation);
Annule les résultats de M. CUNIN lors du Rallye du Condroz 2014;
Condamne M. CUNIN à une suspension de toutes licences pendant une durée
de 2 ans, prenant cours le 1er janvier 2015 ;
Dit qu'il sera sursis à l'exécution de cette suspension pendant une durée de 1 an, à compter de ce jugement et au terme de laquelle, sans nouvelle infraction, la suspension prononcée sera caduque ;
Condamne M. CUNIN aux frais administratifs de l'instance, soit 400 € ;
Dit que le présent jugement sera communiqué à la Communauté Wallonie-Bruxelles, et qu'il sera publié sur le site du RACB à l'expiration du délai d'appel.
Ainsi jugé à l'audience publique du 12 décembre 2014, où siégeaient :
Hervé de LIEDEKERKE
Philippe NORMAND
Source: http://www.racb.com/fileadmin/user_upload/JGT_CUNIN_2014-12-12.pdf
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